C.R.C., ch. 1308 Décret sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Interprétation

art. 2

Dans le présent décret,

art. 2 — Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

art. 2 — fonctionnaire supérieur

fonctionnaire supérieur signifie une personne désignée comme fonctionnaire supérieur de l’Organisation par le Président de la Commission de l’Organisation et acceptée comme tel par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (senior official)

art. 2 — Organisation

Organisation désigne les Communautés européennes. (Organization)

Privilèges et immunités

art. 3

L’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’un corps constitué et, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de ses fonctions, les privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention.

art. 4

Sauf dans un cas particulier où on renonce à un privilège ou à une immunité,

art. 4(a)

les fonctionnaires supérieurs possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités visés et spécifiés à la section 19 de la Convention;

art. 4(b)

les fonctionnaires de l’Organisation, autres que les fonctionnaires supérieurs, possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités spécifiés à la section 18 de la Convention; et

art. 4(c)

les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies.